J.O. 170 du 25 juillet 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 24 juillet 2006 modifiant l'arrêté du 4 novembre 2003 modifié relatif à l'usage des appeaux et des appelants pour la chasse des oiseaux de passage et du gibier d'eau et pour la destruction des animaux nuisibles


NOR : DEVN0650383A



La ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 424-1, L. 424-2, L. 424-4, L. 429-20, R. 424-15 et R. 429-7 ;

Vu l'arrêté du 4 novembre 2003 modifié relatif à l'usage des appeaux et des appelants pour la chasse des oiseaux de passage et du gibier d'eau et pour la destruction des animaux nuisibles ;

Vu l'arrêté du 10 août 2004 modifié fixant les règles générales de fonctionnement des installations d'élevage d'agrément d'animaux d'espèces non domestiques, Arrête :


Article 1


I. - Le deuxième alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 4 novembre 2003 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Sauf pour ceux qui sont employés pour le malonnage, les capacités de vol des appelants des espèces d'oies, de canards de surface et de canards plongeurs dont la chasse est autorisée, de la foulque macroule et du vanneau huppé sont limitées par la taille régulière des rémiges après les mues, à l'exclusion de toute autre technique. Les appelants éjointés avant le 1er septembre 2006 peuvent être utilisés jusqu'à leur mort. »

II. - A l'article 3 de l'arrêté du 4 novembre 2003 modifié susvisé est ajouté un troisième alinéa nouveau ainsi rédigé :

« Les appelants des espèces d'oies, de canards de surface et de canards plongeurs dont la chasse est autorisée, de la foulque macroule et du vanneau huppé nés après le 1er août 2006 sont marqués dans le délai de vingt jours suivant leur naissance par une bague fermée conforme au modèle décrit au point 2 A de l'annexe B de l'arrêté du 10 août 2004 modifié fixant les règles générales de fonctionnement des installations d'élevage d'agrément d'animaux d'espèces non domestiques. Les appelants adultes des espèces d'oies, de canards de surface et de canards plongeurs dont la chasse est autorisée, de la foulque macroule et du vanneau huppé détenus avant le 1er août 2006 et non marqués avec une bague fermée numérotée sont marqués, au plus tard le 15 septembre 2006, par une bague ouverte conforme au modèle décrit au point 2 B de l'annexe B de l'arrêté du 10 août 2004 modifié fixant les règles générales de fonctionnement des installations d'élevage d'agrément d'animaux d'espèces non domestiques. »

III. - A l'article 3 de l'arrêté du 4 novembre 2003 modifié susvisé, les troisième et quatrième alinéas deviennent les quatrième et cinquième alinéas.

IV. - A la fin de l'article 3 de l'arrêté du 4 novembre 2003 modifié susvisé, est ajouté un sixième alinéa ainsi rédigé :

« Les détenteurs d'appelants des espèces d'oies, de canards de surface et de canards plongeurs dont la chasse est autorisée, de la foulque macroule et du vanneau huppé doivent tenir un registre relié, coté et paraphé par le prefet, le commissaire de police ou le maire territorialement compétents, et conforme au modèle décrit en annexe au présent arrêté. »

Article 2


Il est ajouté à l'arrêté du 4 novembre 2003 susvisé un article 3 bis ainsi rédigé :

« Art. 3 bis. - Les détenteurs d'appelants des espèces d'oies, de canards de surface et de canards plongeurs dont la chasse est autorisée, de la foulque macroule et du vanneau huppé doivent se déclarer auprès du préfet du département du lieu de détention des appelants. Pour ce faire, ils adressent annuellement au président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs du département du lieu de détention des appelants leur déclaration comportant les indications suivantes : nom, prénom et adresse du détenteur, lieu de détention des appelants, espèces et nombre d'appelants par espèce, lieu(x) de chasse aux appelants.

Le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs transmet mensuellement, pendant la période d'ouverture de la chasse et à compter du 1er septembre 2006, à la direction départementale des services vétérinaires et au service départemental de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, un fichier, sous la forme que le préfet détermine, comportant les éléments des déclarations reçues. »

Article 3


Le directeur de la nature et des paysages est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 juillet 2006.


Nelly Olin



A N N E X E


À L'ARRÊTÉ DU 4 NOVEMBRE 2003 RELATIF À L'USAGE DES APPEAUX ET DES APPELANTS POUR LA CHASSE DES OISEAUX DE PASSAGE ET DU GIBIER D'EAU ET POUR LA DESTRUCTION DES ANIMAUX NUISIBLES


Registre des entrées et sorties d'animaux d'espèces

non domestiques dans un élevage d'agrément d'appelants

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JO no 170 du 25/07/2006 texte numéro 33
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Le présent document, contenant ...... feuillets, celui-ci compris, a été coté et paraphé par nous :

Préfet (*) Commissaire de police (*) Maire (*)

de

A , le

Le préfet (*) Le commissaire de police (*) Le maire (*)


(*) Rayer la mention inutile.



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Notice explicative du registre des entrées et sorties d'animaux

d'espèces non domestiques dans un élevage d'agrément d'appelants


(Arrêté du 4 novembre 2003 relatif à l'usage des appeaux et des appelants pour la chasse des oiseaux de passage et du gibier d'eau et pour la destruction des animaux nuisibles)

Le registre doit être rempli pour les oiseaux appelants des espèces d'oies, de canards de surface et de canards plongeurs dont la chasse est autorisée, de la foulque macroule et du vanneau huppé. A la date de son ouverture, le registre doit consigner tous les oiseaux appelants de ces espèces détenus, à cette date, au sein de l'élevage d'agrément d'appelants.


(1) L'espèce doit être mentionnée par son nom scientifique. (2) A chaque ligne du registre doit correspondre un seul spécimen. (3) Indiquer la date de l'entrée de l'animal dans l'élevage. Au moment de l'ouverture du registre, lorsque la date d'entrée de l'animal est inconnue, il s'agit d'indiquer la date d'ouverture du registre. (4) Préciser s'il s'agit d'un don, d'un achat, d'un échange, d'une naissance, etc. (5) Indiquer la source de l'animal : naissance en captivité, capture dans le milieu naturel, inconnue. (6) Indiquer les références complètes du fournisseur : nom ou raison sociale et adresse complète. (7) Indiquer les références, relatives à l'entrée dans l'élevage : - des autorisations administratives, le cas échéant, nécessaires au titre des législations relatives à la protection de la nature (autorisation de transport, permis CITES d'importation, certificat intracommunautaire) ou à la protection sanitaire (certificat sanitaire) ; - de tout autre document accompagnant l'entrée de l'animal : facture d'achat, attestation de cession, attestation de don, certificat d'échange... ; - si l'animal est né dans l'élevage, indication du numéro d'identification de la mère et du père lorsque cela est possible au regard de la biologie et de la zootechnie de l'espèce. (8) Préciser s'il s'agit d'une vente, d'un don, d'un décès, etc. (9) Indiquer les références complètes du destinataire : nom ou raison sociale et adresse complète. (10) Indiquer les références relatives, à la sortie de l'élevage : - des autorisations administratives, le cas échéant, nécessaires au titre des législations relatives à la protection de la nature (autorisation de transport, permis CITES d'exportation, certificat CITES de réexportation, certificat intracommunautaire) ou à la protection sanitaire (certificat sanitaire) ; - de tout autre document accompagnant la sortie de l'animal : facture de vente, attestation de cession, attestation de don, certificat d'échange... (11) A préciser lorsque la mort s'est produite dans l'établissement et correspond à la nature de la sortie.